A-21, r. 3 - Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des architectes du Québec

Texte complet
10.04. Une période de cléricature effectuée conformément aux règlements de l’Ordre en vigueur avant le 24 novembre 1976, est considérée comme équivalente à une même période de cléricature ou de stage effectuée conformément au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 10.04.